P-42, r. 10 - Règlement sur les prémélanges médicamenteux et les aliments médicamenteux destinés aux animaux

Texte complet
7. Le titulaire de ce permis doit maintenir en bon état de fonctionnement l’équipement qu’il utilise pour la préparation d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux dans le lieu d’exploitation de son permis.
D. 728-87, a. 7.